En guise d’autorisation, le juge des tutelles qui se borne à apposer un visa et un tampon sur la requête du curateur doit être censuré car il s’agit d’une apparence de motivation, insuffisante (CEDH, art. 6, § 1 et CPC, art. 455).
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, no 17-20223, ECLI:FR:CCASS:2018:C100602, D (cassation)
Extrait :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance du 23 février 2015, le juge des tutelles a autorisé l’association A Z, en sa qualité de curateur de M. X, à le représenter pour procéder à la liquidation judiciaire de sa société ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, par adoption de motifs, l’arrêt retient que le premier juge a fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis, qu’il a valablement appréciés, et que sa décision n’a méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation et alors que le premier juge s’était borné à apposer un visa et un tampon sur la requête du curateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces