Cass. 1re civ., 28 mars 2018, no 17-16198, ECLI:FR:CCASS:2018:C100342, F–PB (rejet) : Defrénois flash 16 avr. 2018, n° 144y9, p. 6
Les décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation consacrées aux parts sociales non négociables acquises en communauté se suivent mais ne se répètent pas forcément, à l’identique.
Unique certitude, martelée dans le respect de l’article 1832-2 du Code civil par l’arrêt du 28 mars 20181 : la qualité d’associé qui s’attache à ces titres sociaux est, dans tous les cas, personnelle à l’un des époux. Originale, cette disposition légale garantit, pour le temps du régime matrimonial et celui de l’indivision, après sa dissolution, un intuitu personae conforme aux aspirations du droit des sociétés. Au sein de la société, l’époux associé exerce seul l’ensemble des prérogatives sociales ; il perçoit seul les dividendes distribués2. Étrangère à la masse commune, la qualité d’associé ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire.
Au-delà, le traitement patrimonial de ces titres sociaux souffre encore de zones d’ombre. Au prétexte d’éviter les aléas du partage3 ou d’en offrir la libre disposition4 à l’époux associé, devenu coïndivisaire, la jurisprudence paraît avoir exclu ces titres, en tant que tels, de la masse indivise, qui « n’en recueille que la valeur ». Ces choix donnent à voir