Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, no 16-26011, ECLI:FR:CCASS:2018:C300026, FS-PBI (cassation partielle) : Defrénois flash 5 févr. 2018, n° 143u3, p. 1
L’obligation de délivrance du bailleur est régie par le Code civil (C. civ., art. 1719), soit le droit commun et ses règles. Depuis environ 2 décennies, de nombreuses normes environnementales sont venues enrichir le dispositif, qui portent sur la qualité sanitaire des locaux loués. Parmi elles, figure en bonne place l’obligation de désamiantage. Compte tenu du coût de ce type de travaux, il n’est pas surprenant de voir les parties se quereller quant à leur prise en charge : qui, du bailleur ou du locataire, doit en faire les frais ? Le rattachement de cette question à l’obligation de délivrance ne peut que conduire à la condamnation du bailleur récalcitrant. Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation le 18 janvier 20181. Selon cette décision, l’obligation de désamiantage est rattachée à l’obligation de délivrance du bailleur, de sorte que, sauf clause contraire, le locataire peut agir directement contre le bailleur en remboursement des frais de désamiantage.
Depuis un décret du 3 mai 2002, la présence d’amiante constitue un vice caché. Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte, la Cour de cassation a admis que le vendeur était tenu, au titre de