Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, no 17-10492, D (rejet)
Saisie d'un litige faisant suite à la mise en valeur d'une parcelle viticole, la Cour de cassation retient, par un arrêt du 13 septembre 2018, que le preneur ne peut, par une clause stipulée dans le contrat, renoncer valablement à un droit à indemnisation résultant de plantations réalisées plusieurs années après la conclusion du bail.
Les faits étaient les suivants. Par acte du 12 mai 1973, M. X prit à bail rural une parcelle viticole qu'il exploitait depuis 1967. Mme Y, devenue propriétaire d'une partie de celle-ci, en reprit l'exploitation en 2011. Le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement de l'indemnité de sortie de ferme.
Mme Y, faisant grief à la cour d'appel d'accueillir cette demande, se pourvut en cassation.
La haute juridiction rejette le pourvoi. Elle décide que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, ayant retenu :
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exactement, que le preneur ne peut, par une clause stipulée dans le contrat, renoncer valablement à un droit à indemnisation résultant de plantations réalisées plusieurs années après la conclusion du bail ;
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et, souverainement, que les informations réunies par l'expert désigné en commun par les parties confirmaient l'amélioration du fonds par la transformation d'une vieille vigne en une parcelle viticole en état de production et permettaient d'évaluer le montant des travaux