Cass. 3e civ., 7 juin 2018, no 17-17240, ECLI:FR:CCASS:2018:C300638, FS–PBRI (rejet) : Defrénois flash 25 juin 2018, n° 145x5, p. 1
Par un arrêt du 7 juin 2018 qui fera date, la Cour de cassation vient briser ce qui apparaissait comme un tabou, en admettant qu’un droit de jouissance spéciale puisse être perpétuel.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec une relative précision1. Le litige s’était noué au sein d’un immeuble qui avait été soumis au statut de la copropriété en 1969, et qui était destiné « à usage commercial et d’habitation ». Cet immeuble comprenait une piscine aménagée, érigée en lot, et un local technique ainsi que des dépendances commerciales attenants à ladite piscine, également érigés en lot. Dès 1970, une convention avait été conclue entre l’acquéreur de ces lots et le promoteur-vendeur. Par cette convention, l’acquéreur s’engageait à assumer tous les frais d’entretien et de réparation de la piscine, à la faire fonctionner au minimum pendant la durée de toutes les vacances scolaires, à autoriser l’accès gratuit de cette piscine à tous les copropriétaires et à leurs locataires, à chauffer la piscine sur demande des copropriétaires, et, en cas de différend avec l’assemblée des copropriétaires, à céder à « l’association des copropriétaires » les lots en cause si celle-ci manifestait la volonté d’en