Il résulte de l’article L. 132-16 du Code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, no 15-14737, PB (rejet) : JCP G 2016, doctr. 882, Casey J. ; JCP G 2016, doctr. 1330, n° 4, obs. Simler P. ; Dr. famille 2016, comm. 149, note Beignier B. ; Gaz. Pal. 25 oct. 2016, n° 277x4, p. 51, chron. Droit de la famille, obs. Travade-Lannoy S. ; Defrénois Flash 20 juin 2016, n° 134n8, p. 11.
Un époux commun en biens souscrit deux contrats d’assurance sur la vie en désignant son épouse comme seule bénéficiaire. Il décède en 2004 en laissant pour lui succéder six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents décédés. Parmi ceux-ci, une fille et trois petits-enfants assignent leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. La veuve décède, en 2013, en cours d’instance. Les parties sollicitent alors l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de cette dernière.
Le débat portait sur la qualification des capitaux versés à la veuve en exécution des contrats d’assurance sur la vie :