Cass. 1re civ., 27 avr. 2017, no 16-13571, ECLI:FR:CCASS:2017:C200538, D (rejet)
Pour des précisions quant à la prescription, la décision étudiée fait suite à une autre affaire dans laquelle il était jugé « qu’exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur, [les filles héritières] n’agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d’ayants droit du souscripteur, de sorte que l’action, qui ne dérivait pas du contrat d’assurance, était soumise à la prescription quinquennale »1. Était ainsi écartée la prescription spéciale de l’action dérivant du contrat d’assurance, biennale pour le souscripteur, ou décennale, en assurance-vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, selon l’article L. 114-1 du Code des assurances. Quant à l’insanité, le délai quinquennal de droit commun s’applique.
En l’espèce2, le souscripteur depuis décédé (14 mai 2006) avait notamment souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie. La clause bénéficiaire des contrats désignait le frère du défunt, laissant à sa mort son fils comme seul héritier qui agissait en nullité pour insanité (assignation, févr. 2010). Un des enjeux était de fixer le point de départ du délai de la prescription de 5 ans. Malgré de vifs débats doctrinaux, l’assurance-vie n’est généralement pas rangée dans la catégorie des