Ord. n° 2016-131, 11 févr. 2016 : JO, 11 févr. 2016 ; Defrénois flash 22 févr. 2016, n° 132r9, p. 1
La réforme du droit des obligations a institué des dispositions générales sur le sort des sûretés en cas de cession de contrats et de dettes, de restitution, de subrogation et apporté des éclaircissements sur le sort des cofidéjusseurs en cas de modification de la dette principale. Si ces points sont explicites et donc faciles à cerner, l’influence générale que pourraient avoir les modifications du droit des contrats sur les sûretés personnelles conventionnelles est plus difficile à prédire, mais elle nous paraît devoir être mineure.
Partons des textes qui envisagent précisément la question des sûretés. Consacrant la cession de dette et de contrat, la réforme prévoit que si le cédant ou le débiteur originaire ne sont pas libérés, les sûretés subsistent (C. civ., art. 1216-3 et C. civ., art. 1328-1). Cette position n’a rien de révolutionnaire puisqu’elle ne fait qu’étendre la solution dégagée par la jurisprudence pour le cautionnement. Les textes décident également que, dans le cas contraire, les sûretés consenties par des « tiers » ne subsistent qu’avec leur accord. Les solutions sont donc claires en ce qui concerne les sûretés personnelles. En revanche, cette formulation fait naître une hésitation sur le sort des sûretés consenties,