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Defrénois

N° 02 - 30 janv. 2016

La clause de conciliation insérée dans le contrat de crédit conclu entre le créancier et le débiteur profite-t-elle à la caution ?

30 janv. 2016

Defrénois

  • Réf : Defrénois 30 janv. 2016, n° 122b2, p. 72 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Baptiste Seube
Professeur à l'université de La Réunion, doyen honoraire de la faculté de droit et d'économie

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Baptiste Seube
Professeur à l'université de La Réunion, doyen honoraire de la faculté de droit et d'économie

Cass. com., 13 oct. 2015, no 14-19734, PB (cassation partielle) : JCP E 2015, 1557, note J.-D. Pelletier

Face au succès des modes alternatifs de règlement des conflits et aux nouvelles dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, qui imposent depuis mars 2015 au demandeur de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, de plus en plus de contrats de crédit contiennent des clauses de conciliation. Ainsi, avant d’assigner son débiteur, le créancier devra tenter de s’entendre à l’amiable avec lui.

Inter partes, ces clauses sont diablement efficaces puisque la Cour de cassation a jugé dans un arrêt largement commenté que le contractant qui saisirait une juridiction sans avoir préalablement tenté la conciliation s’exposerait à une fin de non-recevoir1. Mais cette clause peut-elle bénéficier à la caution lorsqu’elle est poursuivie par la banque ?

La Cour de cassation ne le pense pas au motif que la clause de conciliation, ne concernant que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, ne constitue pas une exception inhérente à la dette2. La solution repose donc sur l’article 2313 du Code civil, qui trace une ligne de démarcation entre les « exceptions inhérentes à la dette » (que la caution peut opposer au créancier) et les