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Defrénois

N° 03 - 15 févr. 2015

La déclaration d'intention d'aliéner peut être retirée jusqu'à la réception par le déclarant de l'acceptation du bénéficiaire du droit de préemption

15 févr. 2015

Defrénois

  • Réf : Defrénois 15 févr. 2015, n° 118s4, p. 146 Copier la référence
  • id : DEF118s4 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Directeur de recherches au CRIDON de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Directeur de recherches au CRIDON de Paris

Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, no 13-21824, FS–PB (rejet) : Defrénois flash 6 oct. 2014, p. 1, n° 125h7 ; Constr.-urb. 2014, comm. n° 141, note P. Cornille

L’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme prévoit qu’à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien préemptable qui a manifesté son intention de l’aliéner peut ultérieurement retirer son offre.

Mais qu’en est-il avant que le bénéficiaire du droit de préemption ait notifié sa décision et plus particulièrement sa décision de préemption aux prix et conditions déclarés ?

C’est à cette question que répond le présent arrêt promis à une publication au Bulletin. Si la solution apportée n’est pas nouvelle, elle est ici clairement caractérisée, comme le montre l’exposé des faits.

À la suite de la signature d’une promesse de vente sous seing privé, le notaire notifie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) le 11 février 2004. Par délibération du 29 mars, le conseil municipal décide de préempter et la décision est envoyée par lettre recommandée le 2 avril. Mais le 3 avril, la mairie accuse réception d’une décision du vendeur de ne plus aliéner le bien.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le