Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, no 13-21824, FS–PB (rejet) : Defrénois flash 6 oct. 2014, p. 1, n° 125h7 ; Constr.-urb. 2014, comm. n° 141, note P. Cornille
L’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme prévoit qu’à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien préemptable qui a manifesté son intention de l’aliéner peut ultérieurement retirer son offre.
Mais qu’en est-il avant que le bénéficiaire du droit de préemption ait notifié sa décision et plus particulièrement sa décision de préemption aux prix et conditions déclarés ?
C’est à cette question que répond le présent arrêt promis à une publication au Bulletin. Si la solution apportée n’est pas nouvelle, elle est ici clairement caractérisée, comme le montre l’exposé des faits.
À la suite de la signature d’une promesse de vente sous seing privé, le notaire notifie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) le 11 février 2004. Par délibération du 29 mars, le conseil municipal décide de préempter et la décision est envoyée par lettre recommandée le 2 avril. Mais le 3 avril, la mairie accuse réception d’une décision du vendeur de ne plus aliéner le bien.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le