Cass. com., 27 mai 2015, no 14-16246, FS–PBRI (cassation) : Defrénois flash 8 juin 2015, p. 9, n° 128y4 ; Defrénois 15 juill. 2015, p. 744, n° 120j5 note R. Gentilhomme ; Dalloz actualité 12 juin 2015, obs. X. Delpech ; Gaz. Pal. 28 juill. 2015, p. 7, n° 234t7, comm. B. Dondero ; Gaz. Pal. 6 oct. 2015, p. 49, n° 242j6, obs. C. Dervogne ; LEDC sept. 2015, n° 127, obs. M. Caffin-Moi ; LEDIU sept. 2015, n° 114, obs. F.-X. Agostini ; AJ Fam. 2015.416, obs. W. Dross
Qualification du droit détenu par l’usufruitier à la suite de la distribution du dividende de réserve. La décision de la Cour de cassation en date du 27 mai 2015 vient apporter un éclairage intéressant sur la qualification à donner à la distribution de dividendes de réserves, lorsque les droits sociaux font l’objet d’un démembrement. Quel droit détient l’usufruitier sur ces dividendes et quelles sont les répercussions éventuelles sur l’actif de sa succession ?
Se prononçant au visa des articles 587 et 1842 du Code civil, 768 et 773-2°, du Code général des impôts, la Cour de cassation précise que « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux