Cass. 1re civ., 29 mai 2013, no 12-10027, FS–PBI (cassation)
Le changement de régime matrimonial ayant produit effet, à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit, s’impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397 du Code civil.
En conséquence, viole ce texte, ainsi que les articles 1108 et 1134 du Code civil, la cour d’appel qui annule l’acte modificatif du régime matrimonial au motif qu’il ne satisfait que les seuls intérêts de la femme et qu’il est excessivement défavorable au mari, ce qui établirait la non-conformité du changement convenu à l’intérêt de la famille.
Voir également
Defrénois flash 17 juin 2013, p. 1, n° 118r9 ; D. 2013, p. 2088, note J. Souhami ; LPA 2013, n° 134, note J.-G. Mahinga ; JCP G 2013, n° 959, note M. Lagelée-Heymann ; RJPF 2013-9/17, note F. Vauvillé ; D. 2013, pan. 2245, obs. V. Brémond
Avant comme après la réforme du 23 juin 2006, l’article 1397, alinéa 1er du Code civil dispose qu’« après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer