Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, no 11-24758, F–PBI (cassation)
Voir également
Defrénois flash 17 déc. 2012, p. 9, n° 116c5 ; JCP G 2013, 231, note C. Simler ; Gaz. Pal. 17 janv. 2013, n° 17, p. 24 ; LEDC 02/2013, n° 29, obs. O. Sabard ; D. 2013, p. 482, note A. Tadros ; RJPF 2013, p. 40, obs. D. Martel ; RTD civ. 2013, p. 402, obs. W. Dross
En raison de l’opposabilité des actes accomplis par le quasi-usufruitier à ses ayants cause nus-propriétaires, le remboursement d’un prêt de somme d’argent consenti par le quasi-usufruitier n’est exigible qu’à compter de l’échéance prévue par le contrat ; le nu-propriétaire, ayant cause universel du quasi-usufruitier prêteur, ne peut demander le remboursement des sommes au jour du décès de ce dernier.
Contexte. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2012 vient rappeler la fragilité du droit du nu-propriétaire lorsque l’objet de l’usufruit est une chose consomptible et en particulier une somme d’argent.
Mme Yvonne X détenait en pleine propriété 94 parts d’une SCI et en usufruit 94 autres parts, la nue-propriété de ces dernières revenant à ses six enfants. En 2003, la SCI vend un immeuble pour la somme de 1 300 000 €. L’année suivante,