Cass. soc., 3 avr. 2024, no 22-15784, FS–B
Par un arrêt du 3 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois – et dans un sens favorable – sur la pratique consistant à conduire les négociations collectives obligatoires à un niveau inférieur à l’entreprise : l’établissement distinct. Si la solution retenue consiste en une simple application des textes légaux, elle appelle toutefois quelques observations critiques.
En l’espèce, cinq filiales d’un même groupe sont fusionnées en une seule société dont l’activité est répartie entre trois « divisions » : la division industrie, la division tertiaire, ainsi qu’un centre de services partagés, chacune disposant de sa propre direction générale et comprenant un ou plusieurs établissements. Un accord collectif de méthode est conclu au niveau de l’entreprise et prévoit que les négociations obligatoires (C. trav., art. L. 2242-1 et s.) seront conduites, non pas au niveau de l’entreprise en son entier, mais au niveau de chacune des divisions. En application de cet accord, l’employeur engage ces négociations au niveau des divisions industrie et tertiaire, ce à quoi s’oppose le syndicat CGT – non-signataire de l’accord de méthode – demandant la tenue des négociations au niveau de l’entreprise. Face au refus de la société, le syndicat saisit le