Cass. soc., 14 févr. 2024, no 22-23073, F–B
Cass. soc., 17 janv. 2024, no 22-17474, F–B
Contexte. Au nom du droit à la preuve, des preuves illicites ou obtenues de manière déloyale ne sont plus forcément écartées des débats (G. Lardeux, « Du droit de la preuve au droit à la preuve », D. 2012, p. 1596). La Cour de cassation soumet néanmoins leur admissibilité à un double contrôle de nécessité et de proportionnalité (not. Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20648, PB – Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 21-11330, PB – Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17802, PB – Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-20798, D – Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-21848, PB – Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 17-19523, PB). Les juges du fond doivent apprécier le caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve, fondé sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et les intérêts antinomiques en présence tels que le respect de la vie privée, la protection des données personnelles, la propriété, la liberté syndicale, le secret médical, le secret des correspondances ou encore le secret des affaires (Y. Pagnerre, « Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve »,