La loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 encadrant le droit de licenciement a beaucoup déçu l’ensemble des commentateurs immédiats de la loi qui en attendaient plus. Du coup, leurs espoirs se sont reportés sur la jurisprudence. Quel bilan tirer de l’application jurisprudentielle de la loi ? Comme il arrive souvent en la matière, quelques améliorations et quelques regrets.
Le paradoxe d’une loi nouvelle, surtout quand elle a été très (trop) attendue, c’est qu’elle est souvent considérée comme excessivement prudente, modeste, et donc source d’insatisfaction parce qu’on en avait tant parlé que l’on estime qu’elle ne va pas assez loin quand elle est advenue. Ainsi, des commentateurs pouvaient-ils écrire, mais leur constat était largement partagé, que « la loi du 13 juillet 2013 est premièrement un constat d’échec »1 ou encore que, « à coup sûr, elle ne constitue pas une grande réforme »2.
Le second paradoxe d’une telle loi, c’est que, « avec le recul du temps, avec les améliorations qui ont pu lui être apportées par des modifications législatives même mineures ou par la jurisprudence, la même loi apparaît comme ayant eu une importance fondamentale, radicale, au point qu’on oublie les reproches que lui faisaient les premiers commentateurs pour ne retenir que les changements positifs et déterminants qu’elle a apportés. Ainsi, un praticien du droit du travail,