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Bulletin Joly Travail

N° 05 - 1 mai 2023

Préjudice d'anxiété : la responsabilité extracontractuelle au soutien des salariés de sous-traitants

1 mai 2023

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT mai 2023, n° BJT202l1 Copier la référence
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Auteur(s)

Xavier Aumeran
Professeur de droit privé à l'université des Antilles

Thématique(s)

Auteur(s)

Xavier Aumeran
Professeur de droit privé à l'université des Antilles

La construction prétorienne du préjudice d’anxiété a longtemps laissé au bord du chemin les salariés mis à disposition d’une société utilisatrice les exposant à un produit cancérogène. Jusqu’en 2019, il ne fallait pas fragiliser un droit à indemnisation déconnecté de l’exposition réelle des salariés aux fibres d’amiante, car uniquement fondé sur l’inscription de l’établissement de travail sur une liste prévue par arrêté. La cohérence de l’ensemble était fortement discutée en doctrine. Pour la chambre sociale, la « boîte de Pandore » du préjudice d’anxiété ne devait pas être ouverte, ni pour d’autres cancérogènes, ni pour d’autres populations de salariés (M. Keim-Bagot, « Préjudice d’anxiété : la Cour de cassation referme la boîte de Pandore », Dr. soc. 2015, p. 360). A minima, elle devait rester maîtrisable, y compris au prix d’injustices flagrantes. Ainsi était-il considéré que les sous-traitants et les salariés mis à disposition, dont l’exposition à l’amiante était avérée, même éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne pouvaient pas obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété car leur employeur n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre