S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 du Code de procédure civile doit être situé dans son contexte procédural et probatoire. On rappellera, à cet égard, la règle d’or en matière prud’homale : la preuve est libre, les parties pouvant user de tous moyens pour voir prospérer leurs demandes. L’application de l’article 145 est dès lors, particulièrement devant les juridictions prud’homales, indissociable de l’article 146, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il en résulte qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’article 145 fait certes état d’une mesure d’instruction, avant tout procès, sans restriction, même dans les cas où le demandeur n’apporte pas au juge, ni à son adversaire, le moindre élément, même insuffisant. Seulement si, malgré tout, le juge ordonne une mesure d’instruction, il méconnaît l’article 146.
Parmi les contentieux que les conseils de prud’hommes ont le plus