Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, no 21-11252, FS–B
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, no 20-22760, FS–B
Lorsque l’employeur se voit notifier, par la CARSAT, son taux de cotisations pour la branche AT/MP, il lui est possible de contester la décision d’imputation des dépenses à son compte devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2020, n° 19-70021). Par un arrêt en date du 17 mars 2022, la deuxième chambre civile précise clairement que si le défaut d’imputabilité au travail dans son entreprise de la maladie n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’employeur peut néanmoins contester l’imputabilité à son compte des conséquences financières (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19294 : JCP S 2022, p. 1142, note M.-A. Godefroy). Cette dissociation entre la sanction d’inopposabilité réservée à la contestation de la qualification du risque ou à l’irrégularité de la procédure d’instruction et la règle d’imputabilité des dépenses engagées par la CPAM est pour le moins byzantine. La contestation de l’imputabilité au compte des dépenses est soulevée lorsque le salarié a été exposé au risque dans une autre entreprise que celle à l’égard de