Cass. soc., 30 mars 2022, no 20-15022, FS–B
Historiquement, l’article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention AGIRC) a imposé aux employeurs relevant de son champ d’application, de financer à hauteur de 1,5 % sur la tranche A du salaire des cadres et assimilés (celle inférieure au plafond), des garanties de prévoyance. En raison d’une espérance de vie assez courte après la guerre, il a été négocié que la cotisation devait être affectée « par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès ». Soixante-dix ans plus tard, cette affectation prioritaire à la garantie décès est parfaitement critiquable puisque le risque de décéder pendant la vie active est désormais faible. Pour autant, l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres reprend l’obligation à l’identique. De l’avis des actuaires, une cotisation « prioritaire » entendue comme exigeant une cotisation contractuelle de la moitié, soit de 0,75 % de la tranche A (devenue 1), offre un niveau de garantie trop élevé au détriment des autres risques (W. Millet, Contribution à l’étude du caractère obligatoire des régimes frais de santé et prévoyance de protection sociale complémentaire d’entreprise, Thèse 2021, p. 94 et s). L’expression « par priorité » quoique