Cass. soc., 23 juin 2021, no 20-13762, FS : B
Cass. soc., 23 juin 2021, no 19-24020, FS : B
La personnification de l’employeur en matière disciplinaire. Au préalable, il convient de préciser que la notion d’employeur est fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle varie suivant les dispositions du droit du travail applicables (v. not. Y. Pagnerre, « L’employeur », in Notions et normes en droit du travail, 2016, p. 167). Les dispositions qui nous intéressent sont celles relatives au droit disciplinaire. En adaptant la célèbre formule de Gaston Jèze et la réponse apportée par Jean-Claude Soyer, l’on pourrait dire : « Je n’ai jamais assisté à un entretien disciplinaire avec une personne morale » ; « Moi non plus, mais je l’ai souvent vue appliquer la sanction ». Pour désigner le titulaire du pouvoir disciplinaire, le Code du travail utilise à plusieurs reprises le terme « employeur » (C. trav., art. L. 1332-1 et s.). La difficulté tient au fait que, selon une conception contractuelle, l’employeur est, la plupart du temps, une personne morale. Cette dernière doit par conséquent recourir à une ou plusieurs personnes physiques pour mettre en œuvre le droit disciplinaire en son nom et pour son compte. Trivialement, il est indispensable de mettre un visage ou une figure sur cet employeur