Cass. com., 9 juin 2021, no 19-14485, F–P
Lorsqu’un salarié est embauché en violation d’une clause de non-concurrence, l’ancien employeur dispose en réalité de deux recours ; un premier dirigé contre l’ancien salarié et porté devant le conseil de prud’hommes (CPH), et un second en concurrence déloyale formé devant le tribunal de commerce et visant le nouvel employeur (C. com., art. L. 721-3). Dans le cadre de ces actions et pour échapper à leur responsabilité respective, le salarié et le nouvel employeur ont intérêt à discuter de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, voire à contester la validité même de cette clause. Si la compétence du CPH ne prête pas à discussion sur ce point, la possibilité pour le tribunal de commerce de statuer sur ces moyens de défense n’a été que progressivement admise par la Cour de cassation (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19351 : Bull. civ. IV, n° 75 ; Dr. soc. 2013, p. 649, obs. J. Mouly ; Dr. soc. 2013, p. 622, ét. M. Poumarède ; JCP S 2013, 1380, p. 44, note I. Beyneix – Sur la jurisp. ant., V : M. Poumarède, « La sanction de l’embauche déloyale d’un salarié d’une entreprise concurrente : aux confins du droit des affaires et du droit du travail », RDT com. 2012, p. 651). Par un arrêt du 9 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme cette possibilité mais l’adapte au