Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, no 19-25887, FS-P
Dans son arrêt du 18 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation arrête une solution qui ne brille pas par sa clarté et qui ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse circonscrite des décisions de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant la réforme opérée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. Il aurait été souhaitable que l’arrêt soit accompagné d’une notice explicative tant la seule lecture de la décision n’en permet pas la compréhension. Malgré la motivation enrichie, le lecteur est entraîné dans un véritable jeu de piste. Il s’agit de tenter de recomposer ce puzzle.
Rappelons dès à présent qu’il existe une indépendance des rapports entre ceux qui lient l’employeur et la caisse de sécurité sociale et ceux qui lient le salarié et la caisse (O. Godard, « L’indépendance des rapports employeur-salarié dans le régime des accidents du travail », JCP G 1990, I 3442). En effet, l’insertion des risques professionnels au sein de la sécurité sociale en 1946 a eu pour conséquence de créer une relation triangulaire entre ces trois acteurs qui est source d’un important contentieux. Il s’en déduit que lorsque la caisse décide d’accéder aux demandes du travailleur et de prendre en charge le dommage qu’il a subi au travail, l’employeur peut