Cass. soc., 27 janv. 2021, no 18-23535, FP-PRI
Le coemploi et la responsabilité civile délictuelle des sociétés mères (ou d’un autre tiers au contrat de travail, en particulier la banque dispensatrice de crédits) agitent depuis quelques années, et à juste titre, les esprits. Pourtant, à quoi bon chercher, d’une manière ou d’une autre, un employeur de substitution, lorsque l’on a déjà été désintéressé de ses droits par son employeur « naturel » (v. sur ce point les interrogations d’A. Fabre, « La responsabilité délictuelle pour faute au secours des salariés victimes d’une société tierce », RDT 2014, p. 672 et s.) ? L’arrêt commenté ramène à cette trivialité, comme si, quelque part, les grandes théories étaient dépourvues d’intérêt. En réalité, la pertinence du recours à ces dernières dépend des circonstances en question. En général, coemploi et responsabilité civile délictuelle sont mobilisés en présence d’une entreprise en procédure collective. La situation est alors doublement préjudiciable pour les salariés, tant d’un point de vue juridique que financier. Les règles du droit du licenciement applicables aux entreprises en cessation de paiement sont en effet moins favorables que celles applicables aux entreprises in bonis (dans le cas du redressement : licenciement urgent, inévitable, indispensable). Il est alors délicat de parvenir à prouver