Cass. soc., 16 déc. 2020, no 18-23966, F-PBI
Cass. soc., 13 janv. 2021, no 19-12522, F-PBI
La Cour de cassation rend ici deux arrêts qui ont en commun de confronter le droit du licenciement à des notions civilistes traditionnelles, lesquelles ont au surplus provoqué il n’y a pas si longtemps, dans d’autres contextes, quelques remous doctrinaux au sein de la doctrine travailliste.
La première espèce (Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-23966) concerne un salarié, responsable de bar, licencié pour faute grave pour divers motifs dont les amateurs de détails pourront découvrir la teneur, l’arrêt demeurant pudique sur ce point, dans les moyens annexés au pourvoi (consommation de drogue, vol d’espèces en recouvrant le plateau de service servant à nettoyer les tables, etc., le tout semble-t-il dans un contexte de fraude fiscale organisée). La qualification de faute grave n’était ici pas en cause, mais le salarié contestait le refus de la cour d’appel de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l’employeur s’étant répandu en public sur les motifs de la rupture (« un voleur [qui] prenait de la drogue »). En somme, œil pour œil, dent pour dent : on peut imaginer le contexte factuel, mais le combat pouvait-il être poursuivi de la sorte sur le terrain du droit ? Le principal appui textuel en la matière est offert par l’article L. 1234-9 du Code du