CJUE, 26 mars 2020, no C-344/18 : https://lext.so/1tSLra
À la suite d’une scission, la CJUE est saisie d’une question suivante : en présence d’un transfert d’entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, l’article 3 de la directive transfert doit-il être interprété en ce sens que les droits et les obligations résultant du contrat de travail existant à la date de ce transfert sont transférés à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur, ou au seul cessionnaire pour lequel le travailleur est conduit à exercer ses fonctions à titre principal ?
La directive ne prévoyant pas l’hypothèse d’une pluralité de cessionnaire, l’interprétation du texte était indispensable. La Cour rappelle au préalable la pluralité des finalités de la directive – classique interprétation téléologique – qui vise, d’un côté, à garantir les droits de travailleurs concernés par le transfert sans leur permettre de revendiquer une amélioration des conditions de rémunération ou de travail – fondement social – et, de l’autre, à protéger les intérêts du cessionnaire – fondement économique.
Elle écarte alors d’office l’hypothèse, proposée par la juridiction de renvoi, selon laquelle le salarié perdrait tous ces droits dans le cadre de ce transfert car cette proposition heurte le fondement social de la directive. Elle évince également la seconde