Cass. crim., 7 janv. 2020, no 18-87027
Depuis la loi Pacte, il est acquis que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833, al. 2). Le profit ne devrait donc plus être sa seule boussole. L’arrêt étudié en fournit une illustration particulièrement salutaire en période de pandémie.
Un salarié a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2014. Sa main gauche fut happée alors qu'il travaillait sur un enrouleur en sortie d'une ligne de calandrage destinée à la fabrication de caoutchouc. L’expert médical mandaté par le parquet ayant évalué l’incapacité totale de travail à 92 jours, le ministère public poursuivit la société employeur du chef de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. La société fut successivement reconnue coupable des faits reprochés par le tribunal correctionnel et par la cour d’appel de Bourges qui dans un arrêt en date du 8 novembre 2018, prononce la peine de 25 000 euros d’amende pour blessures involontaires.
L’arrêt étudié permettra de revenir sur les conditions d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale et sur la notion de « diligences normales », pivot de la responsabilité pénale non intentionnelle.
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