Cass. soc., 8 juill. 2020, no 18-23410, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00713, FS–PB
La lettre de licenciement d’un salarié lui reproche d’avoir subtilisé du matériel appartenant à l’entreprise. Bien qu’il ne conteste pas ces faits, le salarié argue que la véritable cause de son licenciement réside dans le soutien apporté à une collègue harcelée sexuellement. Il affirme que son licenciement constituerait une mesure de représailles suite à la confirmation des agissements du supérieur hiérarchique de cette dernière.
La Cour de cassation, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, censure la décision des juges du fond au motif que manque en motivation le jugement qui s’abstient de « répondre aux conclusions du salarié [soutenant] que son licenciement constituait une mesure de représailles ». Cette solution fait écho à l’article L. 1153-3 du Code du travail qui précise qu’aucun « salarié […] ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ». Cette protection du témoin des actes de harcèlement ne peut être effective que si et seulement si les juges sont tenus de vérifier les allégations du salarié en la matière. En ce sens, la solution adoptée par la Cour de cassation mérite d’être saluée.
Il est néanmoins possible de se demander si