Cass. soc., 14 nov. 2019, no 18-13887, FS–PB
Par un arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation lève un certain nombre d’incertitudes relatives à la compétence respective des deux ordres pour connaître de la question des risques psychosociaux, lorsque celle-ci se pose à l’occasion d’une restructuration ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
On rappellera qu’en 2013, le choix a été fait de confier à l’administration un rôle central dans le contrôle de la régularité des PSE afin, notamment, de prévenir les contentieux qui s’étaient fortement développés devant le tribunal de grande instance (TGI) après la suppression en 1986 de l’autorisation administrative de certains licenciements pour motif économique (Waquet Ph., « Le juge et l’entreprise », Dr. soc. 1996, p. 742). Sans procéder à une déjudiciarisation totale du contentieux (Couturier G., « Un nouveau droit des (grands) licenciements collectifs », Dr. soc. 2013, p. 814), il s’agissait pour la loi relative à la sécurisation de l’emploi de permettre des modifications du PSE préalablement à sa mise en œuvre au lieu de privilégier une contestation a posteriori (Quinqueton P., « Petite histoire du « contrôle de l’emploi » », SSL 2013, n° 1592). Le comité social et économique et les syndicats peuvent ainsi, tout au long de la