Cass. 2e civ., 9 mai 2019, no 18-16575, F–PBI
Le Conseil d’orientation des retraites rend son rapport annuel, alors qu’on attend pour début juillet les conclusions de la concertation menée par le Haut-commissaire aux retraites, depuis près de 18 mois. Ainsi, au moment où se négocie un système universel des retraites, il est intéressant de s’arrêter sur les arguments de discrimination développés par une retraitée relevant de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC).
La requérante entendait bénéficier d’une majoration de 10 % de pension à raison des trois enfants qu’elle avait eu. Elle s’appuyait sur l’article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la pension vieillesse du régime général est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfant. L’article R. 351-30 précise que cette majoration est égale à 10 % du montant de la pension. Or, cette majoration de pension n’est pas reprise dans le Livre 6 portant sur les dispositions applicables aux travailleurs indépendants. Les articles L. 643-1 et suivants n’envisagent pas de majoration de pension pour les professions libérales dont relèvent les experts comptables (CSS, art. L. 640-1). Il s’agit d’une organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.