Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, no 18-17442, FP–PBRI
Cet arrêt sera sans doute longuement analysé dans d’autres colonnes de cette Revue mais nous ne pouvions ignorer un arrêt présenté expressément par l’Assemblée Plénière, dans son communiqué, comme un revirement de jurisprudence.
Dans cette affaire, un salarié, employé en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen d’EDF, estime avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante durant son activité professionnelle et saisit, le 11 juin 2013, la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. La cour d’appel fait droit à sa demande et condamne l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété. Le pourvoi de l’employeur, fondé sur la jurisprudence selon laquelle la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel est rejeté. Dans une motivation didactique et riche, l’assemblée plénière juge, en premier lieu que « l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite