Cass. soc., 6 mars 2019, no 18-10615, F–PB
La chambre sociale réaffirme à propos de dispositions collectives en matière d’intéressement que la référence contractuelle à ces dispositions ne conduit pas à leur contractualisation.
Un salarié quitte son employeur en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009. Il signe, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012. Le 29 juin 2012, l’accord d’intéressement applicable dans l’entreprise est révisé. Il saisit la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013. Il est débouté de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts. Le pourvoi du salarié est rejeté : « il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du Code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ». Il s’en déduit que sont alors applicables au salarié les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement issues de l’accord du 29 juin 2012 qui s'est substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié.
L’arr