Cass. soc., 30 janv. 2019, no 17-31473, F–PB
La chambre sociale confirme, dans cet arrêt du 30 janvier 2019, que le harcèlement moral originel vicie le licenciement fondé sur un trouble objectif en raison d’une absence prolongée qui en résulte, la rupture du contrat de travail étant, dans cette hypothèse, nulle.
Une salariée ayant fait l’objet d’arrêts de travail suite à un accident du travail puis d’arrêts de travail pour maladie est licenciée par son employeur en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Estimant avoir subi un harcèlement moral, elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes. Elle est déboutée de ses demandes en première instance. Par arrêt infirmatif, la cour d’appel condamne cependant l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité. Le pourvoi formé par l’employeur est rejeté : « lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise ». Or, la cour d’appel a « retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée, dont elle