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Bulletin Joly Travail

N° 01 - 1 janv. 2019

Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du Code civil ?

1 janv. 2019

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT janv. 2019, n° 110x9, p. 30 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. ch. mixte, 30 nov. 2018, no 17-16047, PBRI

Cet important arrêt, rendu en chambre mixte et estampillé PBRI, porte sur le fondement de la responsabilité d’un syndicat qui a appelé publiquement à la commission d’infractions lors d’une manifestation. Si l’affaire ne concernait pas un syndicat de salariés, mais un syndicat d’exploitants agricoles, la portée de la décision va bien au-delà du cas d’espèce pour s’étendre au droit du travail. En ce qui concerne la responsabilité des syndicats de salariés au cours d’une grève, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que chaque gréviste exerce individuellement son droit et que le syndicat n’est pas le commettant des grévistes. Il s’en déduit que la responsabilité d’un syndicat ne peut en principe être engagée à l’occasion des actes illicites commis par les grévistes. Une exception est retenue lorsque le syndicat s’est rendu coupable d’infractions pénales ou est à l’origine de faits ne pouvant pas se rattacher à l’exercice normal du droit de grève. Comme le syndicat est une personne morale, sa faute personnelle ne peut guère être qu’une faute d’instigation : il a appelé à commettre les actes répréhensibles, par des tracts, des communiqués, des prises de parole de ses représentants… À préciser encore que la responsabilité du syndicat du fait de ses organes est une responsabilité du fait personnel et non du fait