T. confl., 2 juill. 2018, no 4123
La reconnaissance d’un établissement distinct relève d’un accord collectif désormais conclu aux conditions de droit commun – et non plus aux conditions applicables au protocole d’accord préélectoral – (C. trav., art. L. 2313-2). Sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, à défaut d’accord, la DIRECCTE était compétente pour reconnaître la qualité d’établissement distinct, tout au moins s’agissant de la mise en place des institutions représentatives élues (pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d’instance était – et est toujours – compétent en l’absence d’accord). Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, complétée par celle du 8 août 2016, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Dans un arrêt du 1er février 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation avait décidé que le tribunal d’instance était incompétent pour connaître des recours formés contre une décision de l'autorité administrative rendue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 6 août 2015 (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 16-60062). Le Tribunal des conflits, saisi des suites de cette affaire, va statuer