Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Le comité social et économique - » du Bulletin Joly Travail.
Comme d’autres thèmes, les budgets de l’instance de représentation ont été modifiés par la farandole de textes récents, des ordonnances dites Macron (Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017, n° 31 ; Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017 : JO 21 déc. 2017, n° 46 ; D. n° 2017-1819, 29 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017, n° 82) jusqu’à la loi de ratification (L. n° 2018-217, 29 mars 2018 : JO 31 mars 2018, n° 1). On remarquera d’ailleurs que le temps aida à la maturation des nouveaux dispositifs, quelques règles de calcul évoluant substantiellement.
Au titre de la continuité, on se contentera de rappeler : 1/ que le principe d’une dualité de budgets demeure, l’un consacré à la mission des activités sociales et culturelles du CSE (la contribution aux activités sociales et culturelles : C. trav., art. L. 2312-81 et s.), l’autre visant à permettre le fonctionnement du CSE (la subvention de fonctionnement : C. trav., art. L. 2315-61 et s.) ; 2/ que les modalités de calcul de la seconde ont peu varié (un taux nouveau est créé dans les très grandes entreprises, le CSE étant dorénavant doté d’une subvention équivalente à 0, 22 % de la masse salariale lorsque l’entreprise comporte au moins