Il résulte de l’article 1843-4, I, du Code civil que l’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties. Excède ses pouvoirs le juge qui oblige l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux.
Cass. com., 7 mai 2025, no 23-24041, F–B
1. Les injonctions contradictoires autour desquelles est construit le régime de l’expertise de prix fondée sur l’article 1843-4 du Code civil sont désormais bien connues. D’un côté, l’exigence de célérité, imposant que la procédure de désignation de « l’expert » puisse aboutir le plus rapidement possible, de sorte que, le plus rapidement possible, ce dernier puisse déterminer un prix ; de l’autre, le nécessaire respect du contradictoire pour régler les éventuelles difficultés rencontrées dans la désignation de l’expert et/ou dans la détermination des contours de sa mission. Autre impératif contradictoire : l’expert doit se conformer, lorsqu’elles existent, aux prévisions des parties concernant « les règles et modalités de détermination de la valeur » des droits sociaux, mais sans abdiquer sa liberté d’appréciation, et surtout sans que