Un associé ne peut obtenir la résolution de la convention de rachat de ses parts en invoquant un défaut de remboursement de son compte courant par la société, en l’absence de stipulation rendant indivisibles le paiement du prix de rachat et le remboursement du compte courant d’associé.
Cass. com., 12 févr. 2025, no 23-17483, F–B
Mode de financement des sociétés particulièrement souple, le compte courant d’associé connaît, bien souvent en raison de cette même qualité, un contentieux nourri. En l’absence d’encadrement contractuel, l’associé peut à tout moment en demander le remboursement. Il est alors placé dans la situation d’un prêteur et non d’un associé, signe de la présence sur sa tête d’une double qualité : associé et prêteur. Pour autant, la jurisprudence ne considère pas qu’il soit véritablement un tiers vis-à-vis de la société et des autres associés, si bien qu’elle le prive de la possibilité d’agir sur le fondement de l’article 1857, alinéa 1er, du Code civil1. Par ailleurs, lors de la cession de ses droits sociaux, la question s’est posée de savoir si le compte courant devait subir le même sort que les titres sociaux et être transféré au cessionnaire. La jurisprudence prenant acte de l’indépendance du compte courant a affirmé à plusieurs reprises que, dans le silence des parties, le transfert des droits sociaux n’emporte pas celui