Il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er, et L. 232-12, alinéa 1er, du Code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.
Cass. com., 12 févr. 2025, no 23-11410, FS–B
1. Le rituel de l’approbation des comptes étendu à outrance. Les millions de sociétés commerciales immatriculées en France obéissent à un rituel imposé par l’article L. 232-12 du Code de commerce, qui les voient, une fois leur exercice clôturé, procéder à l’approbation des comptes de cet exercice, constater le cas échéant l’existence de sommes distribuables, et choisir quelle affectation doit être donnée au bénéfice réalisé au cours de l’exercice. L’arrêt rendu le 12 février 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient formuler une solution présentée comme impérative pour les sociétés commerciales, mais qui tombe d’une