Toute assemblée générale peut librement distribuer des réserves dès l’instant que celles-ci ont été approuvées par une AGOA tenue antérieurement à la distribution (CA Paris, 30 janv. 2025), mais pas leur report à nouveau (Cass. com., 12 févr. 2025).
CA Paris, 5-9, 30 janv. 2025, no 22/17478 : disponible à l’adresse https://lext.so/j3Lzsi
Cass. com., 12 févr. 2025, no 23-11410, FS–B
1. On se souvient que le tribunal de commerce de Paris avait jugé, le 23 septembre 20221, qu’aucune distribution de réserves ne pouvait intervenir avant l’approbation des comptes de l’exercice écoulé par l’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) et, plus précisément, en dehors même de cette assemblée générale.
Selon le tribunal, il ne pouvait « sérieusement être soutenu que l’alinéa 2 de l’article L. 232-11 du Code de commerce permettrait, en l’absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution que celui, alternatif, qui résulte de l’article L. 232-12 et que les sociétés auraient, dans le silence des textes, la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur leurs réserves ».
En conséquence, les sociétés n’auraient eu que deux possibilités :
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soit distribuer un dividende après approbation annuelle des comptes par l’assemblée