Les rémunérations perçues par les associés majoritaires pour l’exercice de leurs fonctions sociales ne permettent pas d’établir que ces derniers ont voté plusieurs affectations de bénéfices en réserves dans l’unique dessein de favoriser leurs intérêts au détriment de ceux du minoritaire.
Cass. com., 30 août 2023, no 22-10108, F–D
Comme chacun le sait, l’abus de majorité peut être retenu si le vote d’une décision de la collectivité des associés1 est adoptée par les majoritaires contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de la minorité2. Dans un tel cas, les majoritaires commettent une faute dans l’exercice de leur droit de vote susceptible, tout à la fois, d’entraîner la nullité de la décision sociétaire et d’engager leur responsabilité à l’égard du minoritaire, voire de la société3.
Dans l’affaire sous examen4, la résolution attaquée pour abus de majorité avait procédé à une mise en réserve des bénéfices de l’exercice 2014 de la SAS SIT portant leur montant à un plus d’un million d’euros. Le minoritaire considérait que cette mise en réserve s’inscrivait dans une politique de thésaurisation systématique destinée à le priver de son droit aux dividendes et alors même que les actionnaires majoritaires n’étaient, quant à eux, pas privés de ressources issues de la