La chambre commerciale de la Cour de cassation valide l’application de la sanction de faillite personnelle, au regard de l’hypothèse prévue au 4° de l’article L. 653-4 du Code de commerce, visant la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à une cessation des paiements, pour des faits accomplis postérieurement à la date de la cessation des paiements. Cette négation du paramètre chronologique ne manque pas de susciter l’étonnement.
Cass. com., 13 avr. 2022, no 21-12994, FS–B
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2021), la société Staff +, dont M. F. était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2013 et la société BTSG désignée liquidateur. Celle-ci a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. F. et l’a assigné en sanction personnelle. (…)
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
3. M. F. fait grief à l’arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans, (…)
Réponse de la Cour
4. L’article L. 653-4, 4°, du Code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui