L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. La troisième chambre civile reprend ainsi mot pour mot la solution proposée dans l’avis de la chambre commerciale. Ce positionnement, tant attendu, est décevant. Il offre un critère trop imprécis pour régler les difficultés d’application des textes, et ignore l’économie des règles de fonctionnement social.
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-15164, FS–B
Extrait :
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2020), M. J. et son épouse, Mme P. J., ont eu trois enfants, Mme X. J. et MM. D. et W. J.
5. Mmes P. et X. J. et M. D. J. ont constitué la société civile immobilière V. (la SCI), dont Mme X. J. est gérante.
6. En 2010, Mme P. J. a cédé l’ensemble de ses parts à Mme X. J. et M. D. J.
7. Par acte du 15 janvier 2018, l’usufruit d’une partie des parts sociales a été cédé à M. J. et Mme P. J.
8. En mai 2018, à l’occasion d’une augmentation du capital social, M. W. J. a acquis des parts sociales dont l’usufruit a été attribué à M. J. et Mme P. J.
9. Par lettre recommandée avec