La recevabilité de la demande du créancier tendant à voir engager la responsabilité personnelle du dirigeant et introduite avant l’ouverture de la procédure collective de la société que ce dernier dirige n’est pas soumise à la justification par le demandeur d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Cass. com., 12 janv. 2022, no 21-10497, F–D
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 2021) et les productions, M. T., gérant de la SARL Ocean Drive, a été assigné le 29 mai 2018 par les sociétés N. bâtisseurs et MLTP en responsabilité au titre d’une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La société Ocean Drive a été mise redressement puis liquidation judiciaires les 20 novembre 2018 et 14 mai 2019. La société MLTP a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, la société Y étant désignée liquidateur. Les sociétés N. bâtisseurs et MLTP ont déclaré leurs créances au passif de la procédure de la société Ocean Drive.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. La société N. bâtisseurs et la société Y, en qualité de liquidateur de la société MLTP, font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en responsabilité personnelle formée contre M. T. au titre des fautes détachables de sa fonction de gérant de la société Ocean