Si le nouvel employeur peut, en l’absence d’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d’élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d’un engagement unilatéral, tout ou partie du statut conventionnel en vigueur dans l’entreprise absorbée, ce n’est qu’à la condition, s’agissant d’avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l’entreprise absorbante.
Cass. soc., 24 mars 2021, no 19-15920, ECLI:FR:CCASS:2021:SO00386, SAS Compass Group France, FS–P
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2019), la société Scolarest, spécialisée dans la restauration collective auprès des établissements d’enseignement et des collectivités territoriales, a absorbé, le 31 mars 2003, la société Médirest qui exerçait une activité de restauration collective auprès d’établissements de santé et médico-sociaux.
2. La société Scolarest a pris le nom de Compass Group France en juin 2006 et exerce désormais son activité de restauration collective sous les marques Eurest, Médirest et Scolarest issues de la dénomination des trois sociétés qui étaient auparavant distinctes et formaient une unité économique et sociale.
3. M. J. a été engagé à compter du 1er septembre 2008, par la société Compass Group France, en qualité