Pour prendre parti sur la recevabilité d’une action en responsabilité contre les dirigeants d’une société en liquidation judiciaire, il y a lieu de rechercher si la perte, pour l’avenir, des rémunérations que le demandeur aurait pu percevoir au titre d’une mission d’accompagnement, ne constituait pas un préjudice dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
Cass. com., 8 sept. 2021, no 19-13526, F–D
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), par un acte du 6 janvier 2010, M. Franck C., Mme Anne-Marie C. et Mme Clara C. (les consorts C.) ont cédé à la (SAS) société Solola, représentée par M. F., les parts qu’ils détenaient dans la société Col Claudine.
La société Solola a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 6 octobre 2010 et 24 février 2011.
En novembre et décembre 2015, les consorts C. ont, sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce, assigné en responsabilité la société Omnes capital, la société Quilvest France, M. T., M. V., M. F., M. L. et M. H., afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation de préjudices matériels