N’encourt aucune responsabilité le cédant de parts sociales qui transmet au cessionnaire des comptes irréguliers dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ce fait dommageable et le préjudice invoqué, les comptes litigieux ayant été établis à une date où le cessionnaire avait déjà acquis la majorité des parts et était cogérant.
Cass. com., 4 nov. 2020, no 18-17614, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00626, F–D
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 22 déc. 2017), par acte du 31 mai 2007, M. M. a cédé à M. G. quinze des parts qu’il détenait dans le capital de la société Agri Sud Loire (la société Agri Sud). Par acte du 1er juin 2007, M. M., Mme N. M. et Mme I. M. (les consorts M.) ont encore cédé à M. G. quarante-cinq parts de cette société. Enfin, par acte du 9 décembre 2008, M. G. a acquis des consorts M. les quarante dernières parts du capital de la société. À l’occasion de cette cession, les consorts M. et M. G. ont signé une convention de garantie de passif exclusivement fiscal et social, à proportion des quarante parts sociales cédées, l’ensemble des postes d’actifs de la société étant exclus de la garantie.
2. Entre le 24 juillet 2007 et le 22 juin 2009, M. G. et son épouse, Mme G., se sont rendus cautions de