Cass. com., 2 oct. 2019, no 17-31224, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00712, F–D
Dès lors que la transaction conclue entre un associé et le GAEC dont il se retire prévoit la reprise par l’associé-retrayant des biens ainsi cédés, qualifiés d’apports initiaux, la cour d’appel, qui n’a pas affirmé que les qualités d’associé d’une société et de créancier de cette société étaient indissociables, a souverainement retenu qu’en renonçant à toute action liée à son retrait du GAEC, l’associé-retrayant avait renoncé à agir à l’encontre du GAEC en remboursement de son compte courant d’associé.