La cession non agréée de parts d’une SNC est seulement inopposable à la société et aux associés, et non pas nulle.
Le représentant de la SCI associée qui a cédé ses parts sociales, puis qui a été dissoute et liquidée, est irrecevable à demander l’annulation d’assemblées générales de la SNC postérieures car une société liquidée ne conserve la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation des droits et obligations déjà nés subsistant après la clôture des opérations de liquidation.
Cass. com., 16 mai 2018, no 16-16498, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00499, SNC La Goélette, FS–PB
Extrait :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Goélette SNC, M. X et Mme A. que sur le pourvoi incident relevé par M. Y, en qualité de mandataire ad litem de la société Immobilière des deux frères, et la société Copadig ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 2016), que la société La Goélette SNC (la société La Goélette) comptait trois associés à parts égales, M. X, Mme A. et la société Immobilière des deux frères (la société Immobilière) ; que par acte enregistré le 27 janvier 1995, la société Immobilière a cédé à la société Farner et Cie les quarante parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société La Goélette ; que la société