Au visa des articles 1832 du Code civil, L. 641-9 du Code commerce et 125 du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce que la mise en œuvre de l’obligation des associés de société à risque illimité de contribuer aux pertes sociales, en ce qu’elle permet de reconstituer l’actif social, relève exclusivement du liquidateur judiciaire. Incontestable, la solution mérite toutefois d’être précisée dans sa portée.
Cass. com., 3 mai 2018, no 15-20348, PBI
Extrait :
Vu l’article 1832 du Code civil, ensemble l’article L. 641-9 du Code de commerce et l’article 125 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’associés au sein d’une société civile d’exploitation agricole (la société), M. X et Danielle X d’un côté, et M. et Mme Z de l’autre, sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. Z était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 1er mars 2012, une créance a été admise au profit de M. et Mme Z au titre de leur compte courant d’associés ; que